ACTUALITÉ
Sécurité des enfants

La chaise haute du restaurant était défectueuse

Au restaurant, un bambin chute d’une chaise haute prêtée par le patron. Le restaurateur est reconnu responsable dans le cadre de ses obligations contractuelles vis-à-vis de ses clients.

Une famille avec son petit garçon de 2 ans va déjeuner au Royal Asia, un restaurant de Marseille. Elle installe le bambin dans une chaise haute prêtée par le restaurateur. Pendant que tout le monde mange, l’enfant tombe, la chaise sur laquelle il était assis était défectueuse (fixation cassée et ceinture déchirée). L’enfant est transporté à l’hôpital de La Timone où des points de suture lui sont posés sur la pommette droite. Ses parents soutiennent que le restaurateur a une obligation de sécurité envers ses clients et assignent son assureur, Generali Assurance.

L’assurance rétorque que l’enfant a fait tomber la chaise en s’agitant, que sa mère a manqué à son devoir de surveillance et que la faute du restaurateur ne saurait être retenue. Déboutés en première instance, les parents font appel. Dans son arrêt du 2 février dernier, la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme le jugement et retient la responsabilité du restaurateur (1). Dans le cadre de ses obligations contractuelles, argumente-t-elle, un restaurateur est tenu, dans le fonctionnement de son établissement, à une obligation de sécurité de moyens vis-à-vis de ses clients, à charge pour eux de rapporter la preuve d’un manquement à cette obligation. La cour juge que les témoignages des témoins prouvent que la chaise était bien défectueuse, qu’aucune faute ne peut être opposée à l’enfant, lequel en fonction de son jeune âge ne peut se voir reprocher une agitation dont la ceinture de sécurité installée sur la chaise avait précisément pour objet d’éviter une chute, et que l’éventuel défaut de surveillance de la mère, non démontré, ne peut constituer une cause d’exonération du restaurateur.

Generali Assurance a été condamné à verser 6 446 € en indemnisation du préjudice corporel global de l’enfant.


(1) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10e ch, 2/2/2017, n° 15/18755.
Jean-Paul Geai

Jean-Paul Geai

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